ÉDITIONS UMUSOZO

RWANDA : UNE JUSTICE DE PARTISANS ?1


« Le jugement n'est pas une faculté formelle dont nous disposerions d'emblée dans sa perfection : elle est soumise à un développement et à une éducation, destinée à remplacer le préjugé par le jugement. La nécessité même de cette éducation manifeste que la faculté du jugement implique la volonté en tant qu'elle ajoute son assentiment à la forme composée par l'entendement. Le jugement ne se présente alors plus seulement comme une faculté ou une opération achevée, mais comme une puissance que chaque esprit doit exercer et cultiver en lui, en tant qu'elle constitue en lui la conjonction de la connaissance et de la liberté ».2


1. Une Justice de partisans ?


Pour « punir » les auteurs du génocide au Rwanda de 1994, un Tribunal Pénal International pour le Rwanda a été créé :


Le plus étonnant pour Monsieur ou Madame tout le monde, c'est que ce tribunal « spécial » a fermé ses portes sans avoir jugé tous les présumés coupables de crimes génocidaires au Rwanda. En particulier, ce même tribunal s'est uniquement intéressé aux crimes génocidaires qui ont été commis par le camp de ceux qui étaient au pouvoir, des Hutu. Quant aux crimes qui ont été commis par la rébellion du Front Patriotique Rwandais de l'époque, ces crimes sont restés impunis !


Toutefois, dans le cadre de notre modeste réflexion, nous n'allons pas approfondir le dossier épineux du fonctionnement de la Justice Internationale. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés par cette question, F. Hartmann a publié un ouvrage édifiant sur le sujet.3


Intéressons-nous plutôt au cas de certains « justiciers » qui, au sujet du génocide au Rwanda, ont préféré choisir leur camp. Autrement dit, ces derniers ne s'intéressent qu'aux seuls crimes qui ont été commis par le « camp d'en face », celui des Hutu :


A l'instar d'une certaine partialité qui a caractérisé le fonctionnement du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, certains « justiciers » considèrent que les victimes des crimes qui ont été commis par le Front Patriotique Rwandais ne méritent pas la Justice ! Autrement dit, là où les crimes qui ont été commis par des Hutu sont reconnus - et à juste titre - comme étant constitutifs d'un génocide, nos « justiciers » partisans, eux, considèrent que les crimes imputables au Front Patriotique Rwandais seraient de simples « bavures » et/ou des « dommages collatéraux » de la guerre civile ! Car, comme nous l'avait déjà dit un observateur expatrié à Bukavu en 1994, le Front Patriotique Rwandais « tue proprement » !


Là où la situation se complique c'est que, parmi ces « justiciers » partisans, certains d'entre eux auraient été « témoins experts » auprès du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Donc, nous disons : conflit d'intérêts : c'est leur droit d'être partisans de l'idéologie politique du Front Patriotique Rwandais. Cependant, dans ces conditions, ils auraient dû renoncer au statut de « témoins experts » auprès du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.


Je me permets de poser à nouveau la question que j'ai déjà formulée dans mon dernier ouvrage Le génocide au Rwanda : postures et impostures génocidaire, au sujet du choix curieux qui a été fait par certains pays pour soutenir un camp contre un autre au Rwanda : au moment où le monde entier découvrait les images des massacres qui étaient en cours pendant le génocide au Rwanda, comment pouvait-on choisir un camp contre un autre du moment où tous les protagonistes du conflit armé commettaient des crimes génocidaires ? Les faits historiques sont clairement établis.


Comme je l'ai déjà souligné dans mes travaux de recherche précédents, choisir entre ceux qui étaient au pouvoir et le Front Patriotique Rwandais qui voulait s'installer au trône par la force, c'est comme si l'on devait « choisir entre la peste et choléra » ! Ainsi, je demande aux « justiciers » partisans, qui soutiennent l'impunité dont jouit le Front Patriotique Rwandais, de bien vouloir nous éclairer sur un point précis : les victimes de la communauté des Hutu n'auraient-elles pas le droit à une justice équitable ? Au Rwanda comme ailleurs dans le monde, être Hutu serait-il synonyme de être « sans droit » ? La même question, je la pose aux partisans de l'idéologie qui consiste à nier la réalité du génocide contre la communauté des Tutsi, ou bien, ceux qui minimisent la gravité des crimes génocidaires en les réduisant à de simples « crimes d'autodéfense » !


Je rappelle que dans les deux camps qui se disputent le pouvoir au Rwanda, ce déni de justice s'est poursuivi jusqu'à la date d'aujourd'hui : par exemple, malgré les témoignages abondants et le rapport officiel du Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme, à ce jour, les crimes de génocide dont les réfugiés rwandais ont été victimes à l'est de la République Démocratique du Congo n'ont jamais été jugés. Par ailleurs, lors des entretiens avec certains Rwandais, il arrive que tel ou tel individu s'insurge contre la mobilisation de toute l'humanité en faveur des victimes du génocide au Rwanda ! Autrement dit, selon certains criminels, les victimes du génocide au Rwanda de 1994 devraient se taire ! De telles attitudes sont inacceptables.


En fin de compte, l'avis de E. Kant et celui de F. Hegel sur la Justice et son application sont riches d'enseignements :


Pour E. Kant, « l’impunité est la suprême injustice envers les sujets ». Quant à F. Hegel, [comme nous l'avons déjà souligné], il assimile le renoncement à la punition au règne de la vengeance : « le châtiment prend toujours la forme de la vengeance dans un état de la société où n’existent encore ni juges, ni les lois (...). Dans de nombreuses législations actuelles, il subsiste encore des traces de vengeance, puisqu’il est laissé à la discrétion des individus de faire appel ou non à des tribunaux lorsqu’ils ont subi un dommage ou une injure ».4


2. Le mirage de l'État sain !


La difficulté de définir le rôle de l'État dans l'application de la Loi ne date pas d'aujourd'hui : surtout, lorsque l'État est directement impliqué dans telle ou telle affaire à juger. La tradition judéo-chrétienne s'en est alors remise à la Providence des Écritures bibliques : Dieu seul est Juge !


Dès la Renaissance, les penseurs modernes se sont opposés à toute forme de soumission de l'homme à la Providence divine pour obtenir la Justice :


Pour Spinoza, les fondements de l’Écriture Sainte s’appliquent seulement dans les lieux où la justice est méconnue et dans les temps d’oppression, et non dans un État sain ». Dans cet « État sain » de Spinoza au contraire, où la justice est sauvegardée, « chacun est tenu, s’il veut se montrer juste, de porter devant le juge les injustices, non pas par vengeance mais avec l’intention de défendre la justice et les lois de la Patrie ». Ce qui empêche les méchants, dit-il, de « tirer d’avantage de l’existence des maux ».5


Sans pour autant prôner le retour à la Providence des Écritures, l'ensemble des éléments que nous avons développés jusqu'ici permet de poser la question suivante : où trouve-t-on cet « État sain » de Spinoza ? En réalité, cet « État sain » n'existe nulle part ! Ce dont nous sommes sûrs, de manière indiscutable, c'est qu'il existe une communauté humaine capable de juger qui que ce soit. C'est pour cela que les crimes génocidaires et les crimes contre l'humanité sont dits « imprescriptibles » car, à tout moment de l'Histoire, la communauté humaine peut demander aux criminels de rendre des comptes de leurs actes.


Ainsi, au sujet des crimes génocidaires, des crimes sociocidaires et des crimes contre l'humanité dont certains Rwandais ont été victimes ou continuent d'être victimes aujourd'hui, nos bourreaux ne pourront jamais échapper au Jugement de l'Histoire.


Par conséquent, même si je ne crois pas personnellement à l'illusion concernant l'existence d'un prétendu « État sain », je partage néanmoins l'avis de Spinoza, de E. Kant et de F. Hegel au sujet de l'idéal de la Justice et de l'application de la Loi :


Un criminel est un criminel, qu'il soit Blanc, Noir, Jaune, Métisse, grand ou petit, riche ou pauvre, femme ou homme. Pour cela, tout criminel doit répondre de ses actes devant la communauté humaine. Sur ce point, tout autre débat ou considération polémique n'a pas de raison d'être.


Du point de vue pratique, la Justice devrait être rendue non pas par des juges « fonctionnaires » mais plutôt par des juges démocratiquement élus par la communauté. Au cas où tel ou tel juge ne serait pas à la hauteur des attentes de la communauté, celle-ci pourrait le sanctionner ou le remercier par la voie des urnes. Dans cette perspective, le rôle de l'État se limiterait uniquement à fournir les moyens matériels à la Justice.


Quant à la Justice des juges « fonctionnaires », étant donné qu'elle fait partie de l'appareil du pouvoir étatique, elle ne peut pas être impartiale lorsque l'État est directement impliqué dans les affaires à juger.


Ainsi, je souscris au postulat de l'anthropologie juridique concernant la nature de la Justice et les modalités de son application :


« C. Geertz fait l'hypothèse que le droit est une façon de penser le réel et identifie, contre le point de vue formaliste, droit et savoir local, droit et réel. Enfin, dans le prolongement des travaux de l'école ethnométhodologique, la recherche aux états-Unis s'oriente vers la description méthodique de situations dans lesquelles les conduites individuelles ou collectives se voient légitimées par la référence à des règles (de droit ou non). Le débat oppose ainsi ceux qui définissent la loi en termes de règles et ceux qui l'abordent en tant que processus (…) ».6


3. Le cas du Rwanda : perspective d'avenir


Plus de 20 ans après le génocide au Rwanda de 1994 , compte tenu de la situation actuelle, la perspective d'une « justice équitable » ne pourra venir que de l'engagement de la nouvelle génération :


Les Rwandais qui sont nés après 1994 - donc qui n'ont pas été témoins du génocide, sont âgés de moins de 21 ans. Ceux qui étaient mineurs en 1994, sont âgés aujourd'hui de 22 à 38 ans.


Pour ma part, il appartient à cette nouvelle génération de négocier un nouveau « Contrat Social ». Mais, à une condition : que tous ceux qui étaient aux responsabilités jusqu'en 1994 leur cèdent la place ! Cette remarque devrait concerner tout le monde : les Rwandais qui vivent au Rwanda, mais aussi les Rwandais expatriés et/ou exilés.


Sur ce point concernant la nécessité d'un nouveau « Contrat Social » au Rwanda, il est étonnant de constater que certains anciens leaders politiques, au Rwanda comme au sein de la diaspora, continuent de s'accrocher aux pouvoir et/ou aux postes de responsabilités politiques ! Par ailleurs, il est incompréhensible de constater que certains pays et/ou organismes internationaux continuent d'accorder à ces « leaders » du passé le statut de « représentants » incontournables du peuple rwandais ou d'une partie de la population rwandaise. Ils ont été dépassés par la charge des responsabilités qui leurs avaient été confiées par le peuple : ils doivent céder la place à la nouvelle génération.


1 © SEBUNUMA D., Le Jugement de l'Histoire : effets du néocolonialisme multinational au Rwanda, Éditions Umusozo, Paris, 2015.

2 KANT E., Critique de la faculté de juger, Introduction, § 3, tr. A. Philonenko, Vrin, Paris, 1965, p. 27, cité in Blay M., Grand dictionnaire de philosophie, Paris, Larousse CNRS éditions, 2012, pp. 580 - 582.

3 HARTMANN F., Paix et Châtiment - les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales, Paris, Flammarion, 2007, pp. 261 - 286.

4 ROUSSET B., article « Le pardon dans l’Antiquité », in Collectif Le Point théologique - Le pardon, Paris, Beauchesne, 1987, pp. 183 - 196.

5 Ibid.

6 BONTE P. et IZARD M. (sous la direction de ), (1991), Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, Paris, PUF, 2004, pp. 401 - 403.

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Déogratias SEBUNUMA : Psychologue clinicien - Auteur


Titulaire du Doctorat de "Recherche en psychopathologie fondamentale et psychanalyse".

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Cet ouvrage est disponible auprès de l'Atelier National de Reproduction des Thèses (ANRT) - Lille 3, France.

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